Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
333. Sont admissibles à une déclaration de conformité, les travaux suivants, lorsqu’ils sont réalisés par le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V-9):
1°  concernant un pont sans pile en littoral:
a)  la construction lorsqu’il n’y a aucune zone inondable;
b)  le démantèlement;
2°  la construction d’un ponceau autre que celui visé par l’article 327, sauf si elle a pour effet d’augmenter de plus de 25% la superficie du chemin ou des infrastructures liées à celui-ci qui sont exposées aux inondations;
3°  la construction d’un banc d’appui temporaire.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme faisant partie intégrante d’un ponceau un maximum de 2 seuils visant la libre circulation du poisson lorsqu’ils sont situés en aval et à l’intérieur d’une distance correspondant à 4 fois l’ouverture du ponceau.
D. 871-2020, a. 333; D. 1596-2021, a. 71.
333. Est admissible à une déclaration de conformité, la construction des ouvrages suivants, réalisés par le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V‑9):
1°  un pont sans pile en littoral, sauf si les travaux doivent être réalisés dans une plaine inondable, laquelle inclut le littoral et une rive, le cas échéant;
2°  un ponceau autre que celui visé par l’article 327;
3°  un banc d’appui temporaire.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme faisant partie intégrante d’un ponceau un maximum de 2 seuils visant la libre circulation du poisson lorsqu’ils sont situés en aval et à l’intérieur d’une distance correspondant à 4 fois l’ouverture du ponceau.
D. 871-2020, a. 333.
En vig.: 2020-12-31
333. Est admissible à une déclaration de conformité, la construction des ouvrages suivants, réalisés par le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V‑9):
1°  un pont sans pile en littoral, sauf si les travaux doivent être réalisés dans une plaine inondable, laquelle inclut le littoral et une rive, le cas échéant;
2°  un ponceau autre que celui visé par l’article 327;
3°  un banc d’appui temporaire.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme faisant partie intégrante d’un ponceau un maximum de 2 seuils visant la libre circulation du poisson lorsqu’ils sont situés en aval et à l’intérieur d’une distance correspondant à 4 fois l’ouverture du ponceau.
D. 871-2020, a. 333.